Pedôlatrie, Science et Sexualité: (5) et Fin LES MAJORITES

Banc Public n° 90 , Mai 2000 , Serge KATZ



Le lecteur qui aura suivi le cheminement de cette longue série d'articles devra comprendre que, à la réflexion, les deux derniers paradoxes annoncés le mois dernier n'en constituaient qu'un. Aussi bien: "l'inadéquation de la majorité sexuelle, du droit à la parole devant les tribunaux et de la majorité civile", d'une part, et "l'article 23 ou la norme juridico-naturelle impossible (le projet de loi de 1999)" seront abordés dans une même problématique, celle des "majorités". Par "majorités", on entend ici non seulement les majorités civiles et pénales, mais également tous les autres seuils définis par l'âge et déterminés par la loi.

Considérant la majorité légale civile, on sait que le mineur peut être propriétaire mais ne peut disposer librement de sa propriété. C'est la raison pour laquelle, en l'absence de parent, on lui octroie un tuteur qui a pour rôle de préserver les intérêts de l'enfant. Le mineur est dit "irresponsable" civilement. Il est par ailleurs aussi "irresponsable" pénalement, au même âge dans notre pays, et ce malgré l'apparition du modèle "sanctionnel réparateur" en matière de délinquance juvénile (1). L'âge de la majorité légale (civile et pénale) en constante baisse jusqu'ici, est donc fixé à 18 ans en Belgique. Notons qu'il s'agit là également de l'âge de fin d'obligation scolaire, qui, à l'inverse, s'éleva rapidement de 14 à 16 puis 18 ans en deux décennies.

On sait par ailleurs qu'à la faveur de la régionalisation et de la Convention internationale des droits de l'enfant, de nouveaux droits ont été accordés aux mineur en matière d'aide et de protection de la jeunesse. Ainsi en Communauté française, le mineur de 14 ans et plus doit donner son accord à toute mesure d'aide individuelle prise par le Conseiller d'Aide à la jeunesse. D'autre part, ce même mineur peut contester l'application d'une mesure d'aide devant le Tribunal de la jeunesse. On voit ici que, en matière protectionnelle, l'enfant de 14 ans est situé à la frontière de l'accord (concernant une mesure d'aide) et de la contrainte (décision du tribunal), où se montre la tendance déclarée vers un modèle "sanctionnel" mais "déjudiciairis" (2). Quant à la loi fédérale, n'oublions pas qu'elle détermine la validité des auditions de mineurs (loi de 1995) et adopte l'audition devant le tribunal des mineurs de plus de 12 ans dans des matières civiles telles que séparation, divorce, etc.

Il n'y a pas dans notre pays de véritable "majorité sexuelle" expressément définie par le code, comme on la trouve sur le continent nord-américain ("age of consent"). Toutefois, le projet de loi du 1er avril 1999 s'inspire visiblement du modèle américain au moins pour son utilisation d'une échelle de différence d'âges. Dans cette mesure, il faudra distinguer la "majorité sexuelle" américaine ("age of consent") de la notion d' " intégrité sexuelle " proposée dans la première mouture de ce même projet et dont nous avons déjà parlé dans l'article précédent. C'est que le projet initial fut tronqué d'une grande partie avant qu'un texte soit transmis au Sénat ce 1er avril 1999. Or la notion d' "intégrité sexuelle" se trouve dans cette partie enlevée avant le 1er avril, où elle préside à l'établissement d'une sorte de jardin pour jeux sexuels intragénérationnels de mineurs de 14 ans et plus.


Le projet de loi 1907
à la Chambre

En matière de limite d'âge, le projet adopté le 1er avril prévoit essentiellement de relever de 16 ans à l'âge de la majorité légale l'âge du mineur spécifiquement traité dans divers articles du Code Pénal relatifs à l'incitation à la débauche et à la prostitution. On ajuste donc à l'âge de la responsabilité envers son patrimoine et celui d'autrui ce que l'on pourrait nommer "l'âge de la propriété corporelle" (article 380) ou autrement dit du corps aliénable et vendable par son propriétaire. Dans cette mesure, il semble que l'ébauche d'une "propriété corporelle" à l'âge de 16 ans ait disparu dans le présent projet.

De son côté, la partie enlevée avec la notion d' "intégrité sexuelle" prévoyait de disposer - quant au viol et à l'attentat à la pudeur - non pas de un mais de deux âges intermédiaires. Le premier, de 14 à 16 ans exclus, se compose de mineurs pouvant consentir des "actes à caractère sexuel" avec un ensemble de partenaires restreint à une différence d'âge de quatre ans au plus. Or, dans la mesure où les 14 - 15 ans jouissent d'un droit partiel de consentement dans le cadre des "atteintes à l'intégrité sexuelle", il semble que les 16 ans et plus disposent d'une responsabilité complète en matière d' "intégrité sexuelle". Le projet initial instaure une période progressive de responsabilité, partielle d'abord puis totale, des mineurs sur leur "intégrité sexuelle ", période qui précède la majorité légale et, partant, la "propriété corporelle " qui y est ajustée. Comme on le verra plus avant, il ne s'agit pourtant pas encore d'une "majorité sexuelle"...

Le projet de loi 1907 de la précédente législature - projet relatif à la protection pénale des mineurs et voté à l'unanimité en commission - fut tronqué suite à l'intervention remarquable du psychiatre Francis Martens le 8 mars 1999, soit deux mois après son dépôt à la Chambre. Dans son " Faut-il mettre le législateur sous tutelle ? "(3), Martens s'attaque à l'article 23 disparu du projet finalement adopté. Il dénonce l'absurdité du système de différence d'âge glané dans quelque Etat d'outre-Atlantique."Exemple: l'adolescente de 15 ans qui a eu des relations amoureuses avec un garçon de 20 ans est supposée incapable de donner son consentement alors que si elle a 14 ans et le garçon 18 ans, elle est supposée pouvoir le faire " (3). Il remarque également que l'énoncé "Il n'y a pas consentement sexuel notamment lorsque... : "précède illogiquement dans la loi une liste par hypothèse limitée. Car alors qu'aucun élément d'appréciation ne permet au juge de passer par dessus une présomption irréfragable, l'ajout d'une telle présomption, sur une liste pourtant close, semble laissé à son pouvoir d'appréciation.

La notion d' "atteinte à l'intégrité sexuelle " est définie comme tout "acte à caractère sexuel commis sur ou à l'aide d'une personne qui n'y consent pas ". La commission avait parlé d' "acte sexuel", mais l' "acte à caractère sexuel ", bien qu'étant une notion-clé, demeure indéfini. Par conséquent "l'auteur d'un "acte à caractère sexuel" non défini dont le ou la destinataire estimera qu'il porte atteinte à son "intégrité sexuelle" risque de 1 mois à 1 an de prison, selon l'appréciation du juge, bien que cet acte ne s'accompagne ni de violence, ni de menaces, ni de contrainte, ni de ruse ". Et Francis Martens de crier, non sans raison, à la "criminalisation infantilisante des liens sociaux " alors même qu'un parlementaire, comme on se le rapelle, parlait d'une "atmosphère de puritanisme hystérique" (4).

En effet, la lecture des amendements nous apprend que le principal reproche fait à l'article 23 consistait à identifier 14 ans à l'âge de la majorité sexuelle. Or, il ne s'agit pas, comme l'a fait remarquer le ministre, d'une majorité sexuelle. 14 ans devient certes l'âge d'une sorte de majorité partielle, marginale, en bordure, visible également en matière de protection de la jeunesse. Mais s'il fallait parler de "majorité sexuelle" il faudrait plutôt penser à l'âge de 16 ans: l' " âge de l'intégrité sexuelle complète" (et également de la possibilité du mariage). Or cet âge a été abandonné quant à ce que nous avons nommé la "propriété corporelle". Par là on constate que le législateur a voulu se constituer des sortes de limbes différentielles, innocentes mais sous surveillance, plutôt que d'instituer une nouvelle "majorit". En ce sens littéral, la loi fait de la pédagogie. Un infra-droit tente de se légaliser, tandis que la majorité légale se renforce comme âge de la propriété disponible et aliénable, y compris corporelle (ce qui est aussi parfois le cas outre-Atlantique). Néanmoins, c'est tronqué de son article 23 que le projet fut transmis au Sénat le 1er avril. On abandonna alors l' "intégrit" de cette sorte de "jardin sexuel" et l'échelle de différence d'âges.


L' "age of consent" américain


Originairement dépendants de la "common law " les règlements américains quant à l'âge du consentement sexuel (age of consent), si précis qu'ils soient, présentent de nombreuses disparités:
- entre la loi fédérale (14 ans) et les lois fédérées ou provinciales,
- et entre les lois fédérées et/ou provinciales elles-mêmes: 21 ans au Tenessee, 13 au Nouveau Mexique, 18 en Californie, 14 à New York, 14 au Quebec et 18 ans au North Vancouver.

Cette situation comprend la présence de nombreux groupes de pression et d'un débat fort animé entre "conservateurs" et "progressistes". Outre diverses considérations anthropologico-morales, l'argument le plus rationnel en faveur d'un relèvement de l' "age of consent" est aussi le plus ancien.

Il consiste en la limitation des naissances issues de mères mineures créant le plus souvent des familles monoparentales pauvres et problématiques (5). Reste que depuis l'ancienne "common law" (âge of consent : 10 ans), l'âge de la majorité sexuelle américaine a régulièrement augmenté mais, rappelons-le, avec d'énormes disparités. Un autre argument conservateur consiste à ajuster l'âge de la majorité sexuelle à l'âge de la majorité légale, identifiant par là disponibilité de son corps et de ses biens, comme il a été partiellement proposé en Belgique (cf. supra).
D'un autre côté, les partisans d'un règlement " progressiste " ont beau jeu de présenter les disparités locales. Un Californien est-il plus immature qu'un Néo-Mexicain du même âge? Un Québecois de 16 ans plus adulte qu'un habitant du même âge à Vancouver ? Par ailleurs comment peut-on refuser l'usage de leur sexe à des jeunes qui sont susceptibles de tomber au champ d'honneur ?

Il apparaît en outre que l'élévation de la majorité sexuelle est liée au taux de viols, mais ces chiffres ne signifient rien puisque c'est précisément la majorité sexuelle qui détermine l'âge où il y a présomption de viol. Quant aux mères mineures, on apprend que les trois quarts des filles de moins de 14 ans et 60 % des moins de 15 ans ont ressenti leur première relation sexuelle comme une agression. Mais on ne se demande pas ce qu'on va faire du quart ou du tiers restant. On apprend également que 75% des mères mineures ont été mises enceinte par un homme plus âgé qu'elles de cinq ans au moins. C'est sur de tels chiffres que l'on fonde l'échelle des différences proposée également en Belgique et appliquée localement aux Etats-Unis, où, par ailleurs, on rencontre des situations surréalistes lorsque l'âge légal du mariage est inférieur à l'âge du consentement sexuel (6).


La notion d' "intégrité sexuelle"

Pour rappel, la notion d' "intégrité sexuelle" participe d'une tendance générale sanctionnée par la Convention internationale d'abandonner avec la notion de "bonne mYurs" toute référence culturelle en matière de protection pénale des mineurs. Dans la mesure où l' "atteinte à l'intégrité sexuelle" est liée à l'âge du consentement, on peut schématiser comme suit le système auquel on a échappé:

18 ans : Age de la majorité légale, c'est-à-dire de la propriété personnelle aliénable, corporelle ou non. Age de fin d'obligation scolaire.
16 ans : Age de l' " intégrité sexuelle " (partie enlevée)

14 ans : Age de l'intégrité sexuelle partielle, intragénérationnel (partie enlevée);
Age de fin de présomption irréfragable de viol;
Age de requête légale devant le tribunal de la jeunesse
12 ans : Age de l'audition consultative
10 ans : Limite d'âge inférieure de la victime pour toute détermination pénale en matière de viol (4).

Dans tous les cas, le projet verrouille toute relation intergénérationnelle et défend ainsi les règles juridico-anthropologiques de la filiation. Par ailleurs, il identifie prostitution et viol légal en élevant l'âge de la "propriété corporelle" à l'âge de la majorité civile, c'est-à-dire à la capacité d'user de ses biens comme d'une marchandise (propriété universellement aliénable). Ce faisant, il ne rend pas moins difficile à une victime majeure de prouver son non-consentement : le caractère aliénable de la "propriété corporelle" se trouve garantie par l'âge de responsabilité légale, tandis que l' "intégrité sexuelle" des plus de 16 ans exclut toute idée de propriété absolument disponible.

On pourrait dès lors penser avoir découvert parmi les 14-18 ans une sorte d' espace de sexualité, naturelle bien que normalisée, où l'on ne trouve nulle idée de vénalité puisqu'aucune propriété n'y est aliénable. C'est évidemment un fantasme. C'est le fantasme d'un espace juridico-naturel en-dehors ou plutôt sous le cadre formel légal. C'est qu'il existe évidemment de fortes disparités de maturation au sein du même âge. D'autre part, une loi effectivement "naturelle" fixerait la majorité sexuelle au fait biologique de la puberté. Dans cette mesure, tout abus serait signalé, soit par des faits matériels (car on peut en effet se demander des effets physique d'un membre adulte sur un vagin immature), soit par le témoignage de la victime mineure tenue pour capable de consentement puisque, à 14 ans, légalement capable déjà de requérir. Dans cet ordre d'idées, l'OMS définit la pédophilie lorsque la victime n'atteint pas l'âge de 13 ans. Seulement il s'agit bien ici de normes culturelles et non pas d'intégrité physique. Sinon comment définir sa propre "intégrité sexuelle" sans avoir la disponibilité totale de son corps? Et qui alors et de quel droit rend ce corps partiellement (in)disponible? Le côté "jardin innocent" se trouve quelque peu sali lorsqu'on sait que la population des 14-18 ans est la cible préférentielle de nombreux infra-droits tant dans le domaine protectionnel (7) que dans le domaine pénal (8). Par ailleurs c'est également à cet âge que le mineur peut jouir de la disponibilité d'un compte en banque. La partie disparue du projet de loi 1907, loin de découvrir les "îles bienheureuses" d'une nature pré-contractuelle angélique, circonscrit bien plutôt un espace spécifique. On y conjugue déjudiciarisation et surpénalisation, à l'instar d'autres matières moins avouables, qui ont toutes en commun de surdéterminer leur objet juvénile...
C'EST FINI


Serge KATZ

     
 

Biblio, sources...

(1) C'est-à-dire la constitution d'un espace pré-pénal alliant tout à la fois la sanction et la réparation contractuelle. Voir articlesBP
(2) Voir articles BP
(3) Le Soir du 8 mars 1999
(4) Voir BP précédent
(5) Voir articles BP
(6) Nombreux sites américains sur ce sujet
(7) Voir articles BP
(8) Voir articles BP

 
     

     
   
   


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