Les associations criminelles: LES CRIMINELS ET LEURS ASSOCIATIONS (2):

Banc Public n° 65 , Décembre 1997 , Serge KATZ



Le crime organisé régnerait-il sur l’âme du monde? Il semble bien, à en croire la large utilisation du terme “mafia”. Lorsque le V.L.D. M. Chevalier, transfuge du S.P. où il ne put faire carrière, qualifie les institutions gouvernementales flamandes de “mafia” , nul ne doute qu’il se venge ainsi de ses anciens amis en usant d’un stratagème qu’emploie également la mafia : la criminalisation de la concurrence. Cela paraît moins sûr lorsqu’un entrepreneur dénonce une collusion bruxelloise pour l’entreprise des grands travaux à vocation internationale de la capitale(1). Le mafieux, ce sera toujours l’adversaire : le Boerenbond pour le notable wallon et le P.S. pour l’édile flamand. L’épicier marocain pour le commerçant belge, les mutuelles pour l’ordre des médecins, et vice-versa. Une telle confusion, outre l’ignorance de la définition historique de la mafia sicilienne, montre un amalgame de trois phénomènes distincts : le clientélisme, la criminalité et la criminalité organisée à caractère mafieux.

 

Dans un tel contexte, s’il faut commencer par une définition de la mafia, il convient d’écouter le magistrat qui parvint à mettre en difficulté l’Honorable Société sans déroger aux principes démocratiques. En 1991, le juge Falcone décrivait la mafia comme une organisation de secours mutuel qui agit aux dépens de la société civile et pour l’avantage de ses seuls membres (2). Le fidèle lecteur se rappellera (3) que les premières associations ouvrières ont dû prendre ce nom d’association de secours mutuel (friendly societies en Grande-Bretagne) pour la bonne et simple raison que ces dernières étaient seules légales alors que les associations professionnelles syndicales demeuraient interdites. Cela ne veut pas dire que les organisations ouvrières soient d’origine mafieuse, mais bien plutôt que le Code Pénal légalisait les associations à caractère mafieux tandis qu’il criminalisait les associations ouvrières.

On verra qu’il faut distinguer d’une part la notion de crime tel qu’il est défini par le Code Pénal de celle qui est l’objet de la prétendue science criminologique, et d’autre part la criminalité en général de phénomènes sociaux limités dans le temps tels que le mouvement ouvrier ou la mafia.
Il est certain que le mouvement ouvrier fut et reste en quelque manière criminel. Non seulement le Code le considéra longtemps comme tel par nature, mais encore, en effet, dans la mesure où la salarié revendique son humanité, il s’attaque forcément au patrimoine que défend ce même Code.

Dès les années 1811-12, se développe le phénomène du luddisme : un mouvement de bris de machines utilisées dans les industries les plus modernes. Contrairement à ce que certains auteurs, notamment marxistes, ont pu avancer, il ne s’agit pas d’une réaction primitive d’ouvriers contre l’innovation technique ni de réaction d’arrière-garde d’artisans en déclin, mais d’actions concertées et choisies contre certains employeurs qui avaient diminué les salaires(4). Le luddisme est-il criminel? Sans doute, puisqu’il porte atteinte aux biens et aux personnes. En outre, la violence ouvrière conduit aux organisations ouvrières. Sans le luddisme et maintes émeutes parfois tragiques, les trade-unions anglaises n’auraient pu voir le jour. De même, chez nous, sans les pillages et émeutes des années 1884-85, la paie en nature n’aurait pas été interdite en 1887, ni le temps de travail des femmes et enfants limité en 1889. Le mouvement ouvrier prend-il pour autant un caractère mafieux? Non. Pour la simple raison qu’il demeure ouvrier. Ces actes criminels prendraient un caractère mafieux si les auteurs avaient intentionnellement faussé la concurrence pour le compte d’un propriétaire. C’est là par ailleurs l’accusation principale des patrons contre les piquets de grève. Où l’on permute avantageusement le but et l’effet, puisqu’une grève ne vise pas à trahir un patron pour le compte d’un autre, comme on pourrait le suspecter du point de vue de l’employeur. Reste que, parallèlement aux associations ouvrières, c’est au XIXe siècle qu’apparaît la mafia. Et si, depuis les années 1980, on parle de “mafias”, au pluriel, c’est toujours en référence à son origine sicilienne.

Une des caractéristiques importantes de la mafia consiste à se poser comme médiateur. Médiateur politique - où elle fait concurrence aux organisations syndicales - mais aussi et surtout économique. Cette position entre l’exploitant et le propriétaire (le plus souvent absent de ses terres) a toujours “été reconnue, à tel point qu’une fiche de police d’un célèbre mafieux du début du siècle lui octroie la profession de “médiateur” “(5).
D’origine rurale, la mafia possède une arme traditionnelle à la base de toutes ses activités : le racket de protection (pizzo). Les premières familles mafieuses se sont ainsi entretuées pour l’appropriation des services de gardiennage des grandes propriétés terriennes. Or, c’est précisément de “friendly societies” à caractère religieux et moral qu’est issue la police anglaise, nationalisée en 1854 (6). Quoi d’étonnant, dès lors, à la collusion mafia-police, s’ils font tous deux partie de la même corporation? En Italie, en l’occurrence, les carabinieri, pourtant d’origine nationale, se vouent dès le siècle dernier à la récupération d’une partie des sommes volées moyennant protection.

Autre mystère : comment expliquer que, malgré l’existence des moyens juridiques pour lutter contre la criminalité, le délit d’ ”association de malfaiteurs” n’ait jamais été systématiquement utilisé contre la mafia, excepté à l’époque fasciste, avec les conséquences que l’on verra?

Au début du siècle, le mafieux typique ne correspond pas au mythe du brigand au grand coeur mais s’impose bien plutôt comme un paysan aisé qui exploite le banditisme endémique par un échange de bons procédés.
L’assise sociale de la mafia témoigne de sa fonction : l’exploitation d’une criminalité issue de la misère par une classe moyenne en mal d’ascension sociale. Le sentimentalisme territorial et familial manifestent son idéologie. En revanche son pragmatisme et son apolitisme apparent lui permet de s’introduire dans toutes les formes d’associations qui présentent un caractère clientéliste, démocratique ou non (7).

D’une façon générale, la mafia peut être considérée comme un encadrement des activités criminelles par une classe moyenne violente et parasitaire.
Or, durant son histoire séculaire, elle a dû reculer deux fois. La première sous le “préfet de fer” Césare Mori, qui gouverna la Sicile à la manière d’un proconsul romain. La seconde, plus récemment, depuis l’assassinat de Della Chiesa et grâce au travail du juge Falcone.

Le préfet fasciste Mori procéda à des arrestations de masse militarisées : tout un village encerclé, toute une région totalement quadrillée.
Les services interprovinciaux de police commettent de nombreuses exactions, ont recours à la torture ou à la délation systématique contrainte par la loi. L’arme principale de Mori est le recours systématique à l’inculpation pour “délit d’association de malfaiteurs”, qui permet de célébrer des procès de masse en l’absence de preuves à charge. De même, la notion anglaise de “conspiracy” pouvait, avant 1820, jouer le même rôle - comme encore les lois françaises de 1895 - dans la mesure où elle stipulaient que la seule intention d’une atteinte au patrimoine ou à la sûreté de l’État était déjà criminelle. L’inculpation pour association de malfaiteurs allait toutefois permettre à Mori de mener des enquêtes plus complexes, à inculper pour des délits commis plusieurs années auparavant et à mettre à jour de nombreux réseaux.

Mais, le plus souvent, la notion d’association de malfaiteurs, comme cela apparaît dans le décret R.D. du 25 juillet 1926 n°1254, permettait, par son usage extensif, de proposer pour la relégation “les personnes désignées par la rumeur publique comme chef de file, simples participants ou complices d’associations à caractère criminel ou menaçant pour la sécurité publique”.

Cette lutte contre le crime allait donner lieu à une révision des contrats de location de terre dans un sens favorable à la grande propriété.Le propriétaire pouvait renchérir jusqu’à cinq fois le loyer en dénonçant son locataire comme mafieux. Ce qui donna lieu à bien des excès.Reste que, malgré l’ampleur des moyens employés à sa perte, la mafia survit au fascisme. Les seuls notables locaux sur lesquels pouvaient compter les alliés étaient mafieux. La “renaissance” de la mafia, à la faveur du mouvement régionaliste, et aux pactoles de la prostitution et du commerce de drogue allaient bientôt permettre à celle-ci d’accumuler les capitaux suffisants pour se lancer dans la spéculation immobilière de grande envergure.

La relation d’échange entre mafia et entreprise démontre qu’ “entre protection, médiation et coparticipation existe un continuum” (8).
Fort de cette constatation d’un fait séculaire, et cinq jours après l’assassinat du général Dalla Chiesa, le Sénat italien adopta en 1982 la loi “Torre-Rognoni”. La loi introduit dans le code pénal deux nouveaux délits : “l’association mafieuse” et la “concurrence illicite avec violence”. Elle donne également la possibilité de lever le secret fiscal et bancaire pour les enquêtes et introduit les interrogatoires à huis clos pour favoriser les repentis. Par ailleurs, le juge Falcone innove dans les méthodes d’investigation. Il s’intéresse particulièrement aux comptes bancaires et aux opérations de change afin de repérer les mouvements d’argent sale. Il travaille en collaboration avec les services américains pour la répression du trafic de stupéfiants, et exploite largement les révélations des repentis. Il semble que l’efficacité de la méthode soit démontrée par la mort de son auteur. Falcone parvint à prouver la structure unitaire et durable d’une organisation du crime. Mais il ne prétendit pas trouver la panacée contre toute criminalité puisqu’en Italie même, elle ne contrôle que 15% des rackets et 20% du trafic des stupéfiants. Distinguons à nouveau, pour conclure.

La criminalité, définie par le code pénal, est un terme juridique positif. On n’est pas criminel selon un quelconque droit naturel. Mais ce légalisme qui doit sanctionner de façon égalitaire les infractions explicitement et préalablement définies par la loi, semble fatalement vide en l’absence d’égalité réelle.

La criminalité au sens policier, criminologique, est toute autre puisqu’on ne met pas en avant le criminel comme sujet d’infraction, mais surtout l’individu dangereux comme virtualité d’actes délictueux. Cette notion permet à la société de se donner des droits sur l’individu non plus en fonction de son statut (comme c’était le cas sous l’ancien régime (9) ), mais en fonction de sa nature, de sa constitution ou de ses variables pathologiques (situation familiale, etc.), préjugeant ainsi de ses intentions. Cette justice ne s’exerce pas sur ce que l’on a fait, mais sur ce qu’on est, et ne saurait répondre à la criminalité autrement que par un univers concentrationnaire, voire un massacre permanent.
Il faut en sus distinguer la mafia au sens propre des autres organisations criminelles, et enfin celles-ci des simples associations de malfaiteurs. L’organisation criminelle se différencie de l’association de malfaiteurs:
1) par son caractère hiérarchique et permanent,
2) par les pressions constantes exercées sur ses propres membres,
3) par sa logique de l’association pour l’association.

La prison constitue un paradoxe éclairant dans la mesure où elle consacre pour de nombreux délinquants le passage de l’association à l’organisation par le contrôle permanent des autres membres et de la police sur le comportement de l’ancien détenu considéré comme un criminel par nature.
Enfin, il convient de distinguer les organisations criminelles des organisations ouvrières, pour les raisons que j’ai exposées plus haut.

 


Serge KATZ

     
 

Biblio, sources...

(1) cf. Georges Timmerman, “Main basse sur Bruxelles”, EPO, 1991, p.149.
(2) Falcone G; en collaboration avec M. Padovani, “Cose di Cosa Nostra, 1991, Milan, Rizzoli, p. 96; cité par Matard-Bonucci, in “Histoire de la mafia, Complexe, 1993, p.34.
(3) En Belgique, bien que le droit d’association soit constitutionnel, il fut fort longtemps rendu impraticable aux syndicats par deux lois d’origine napoléonienne. La loi du 22 germinal de l’an XI les met sous surveillance au moyen du livret de travail obligatoire tandis que l’art. 1781 du Code Civil précise qu’en cas de conflit, le patron est cru sur simple affirmation.
(4) Jean Sagnes, “Histoire du syndicalisme dans le monde”, Privat, 1994, pp.23_24.
(5) Matard-Bonucci, op. cit. p.118
(6) M. Foucault, “Dits et écrits”, 2, Gallimard 1994, p.597.
(7) Il existe un clientélisme "démocratique". La démocratisation de la vie publique et l’apparition d’organisations progressistes ont été permises - dans de nombreuses contrées - par une forme de clientélisme mutuel et syndical. De toute façons, la différence est claire : le mafieux se paie lui-même en protégeant les autres tandis que l’ouvrier paie les autres en se protégeant lui-même.
(8) Lupo. S. “Storia della Mafia”, Rome 1993
(9) voir B.P. n°63, "Le tourneur de Paris".

 

 
     

     
 
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