$startRow_categb = $pageNum_categb * $maxRows_categb; ?> Analyse et critique de la loi modifiant le Code Pénal en ce qui concerne le droit Pénal « sexuel » approuvée à la chambre le 17 mars 2022 (I)
Analyse et critique de la loi modifiant le Code Pénal en ce qui concerne le droit Pénal « sexuel » approuvée à la chambre le 17 mars 2022 (I)

Banc Public n° 296 , Juin 2023 , FAcES



La réforme du code pénal qui vise à modifier les infractions se rapportant aux violences sexuelles, à l’exploitation sexuelle des mineures et à la prosti­tution des majeures vient d’être approuvée par la Chambre le 17 mars (1).


 

Cette loi a été adoptée en violation totale des principes démocratiques qui constituent la base d’un État de droit. La réforme a, au départ, été menée dans la plus grande discrétion par le ministre de la Justice et sans consultation des associations de terrain d’aide aux victimes de violences sexuelles et de lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Après revendications des experts concernés, des auditions ont finalement être organisées au cours du processus d’adoption de la loi au Parlement fédéral. Toutefois, les propositions formulées par les personnes auditionnées n’ont, au final, pas être prises en compte – ou en tout dans une mesure minime- dans le texte final de la loi. Ce sont, pourtant, les experts les plus à même à juger des thématiques concernées et des défaillances du système judiciaire auxquelles les victimes sont confrontées...

 

Nous, Faces, exposons par la présente et après une lecture minutieuse des différentes versions de la loi, les raisons pour lesquelles ladite loi ne permet pas une protection effective des mineurs et des femmes. Les derniers amendements sont, de manière générale, terminolo­giques. S’agissant plus précisément des modifications qui se rapportent à la traite des êtres humains et la publicité pour la prostitution, elles sont catas­trophiques et représentent une atteinte inacceptable aux droits des femmes.

 

1. L’élément moral de l’in­fraction : une définition com­plexifiant la charge de la preuve reposant sur la victime

 

Il est nécessaire de préciser que la réforme des infractions à caractère « sexuel » s’inscrit dans un contexte plus global de révision de l’ensemble du code pénal. Dans le cadre de ces modifica­tions, la volonté d’ériger le dol général en élément moral de la plupart des infractions va rendre la charge de la preuve considérablement difficile pour les victimes.

 

Il est important de rappeler qu’il n’y a, actuellement, pas consensus concernant l’élément moral requis et ce, en raison du fait, qu’actuellement, aucun texte légal ne consacre le principe selon lequel l’élément intentionnel, donc le dol général, est un élément constitutif de l’infraction (2).

 

D’une part, la doctrine fondée sur la pensée du professeur J.-J. Haus considère qu’il est nécessaire que l’auteur ait poursuivi un dol général, soit qu’il ait la connaissance et la volonté de poser l’acte interdit. Dans cette hypothèse, il revient au ministère public et à la partie civile de démontrer par tout moyen l’existence de l’élément moral requis (3).

D’autre part, il existe la thèse du professeur Robert Legros qui a, d’ailleurs, gagné énormément en influence étant donné qu’elle a fait l’objet d’un avant-projet de code pénal en 2016. Selon cette doctrine, toutes les fois où le législateur n’a pas explici­tement ou implicitement défini l’élé­ment moral d’une infraction, le fait d’avoir commis matériellement l’infraction librement et consciem­ment suffit à entrainer la culpabilité (4). Dans ce cas, c’est à l’agent à se justifier pour renverser la présomption de culpabilité (5).

 

Nous le voyons, tout l’intérêt de se situer dans la lignée de l’un ou l’autre courant, réside dans la charge de la preuve, qui est, selon le cas, plus lourde ou, au contraire, allégée pour la victime.

 

La consécration législative du dol général comme élément moral des infractions va donc entrainer des consé­quences considérables pour les victimes, lesquelles sont déjà confrontées à un lot de difficultés.

 

Concrètement, les victimes devront non seulement apporter la preuve qu’elles n’ont pas consenti aux abus subis (étant donné que le consentement est présumé à partir de l’âge de seize ans (6), mais elles devront également démontrer que l’auteur a agi sciemment et volontai­rement. Comme nous l’avons exposé, cet élément moral implique de pouvoir apporter la preuve que l’auteur a commis l’infraction punissable avec la connais­sance et la volonté de poser l’acte interdit (7).  L’extrême difficulté à laquelle les victimes sont confrontées pour récolter les preuves des violences sexuelles auxquelles elles ont été confrontées est bien connue. Nous savons que cette tâche est encore plus compliquée lorsque la plainte est déposée quelques jours voire des années après la date des faits (8), notamment en raison de la difficulté de témoigner des abus subis, de la crainte de ne pas être crue, de la charge qu’implique l’intentement de procé­dures, de la survenance d’une amnésie traumatique,… Nous avons également conscience que 53% (9) des plaintes pour viol sont classées sans suite et ce, en raison principalement de ce manque de preuve (10). Nous connaissons aussi le très faible taux de condamnations prononcées en matière de violences sexuelles, lequel s’élève au chiffre interpellant de 4% (11).

 

Dans ce contexte, il n’est pas possible de considérer que les conditions mises en place par la réforme constitueront une avancée pour les victimes.

 

Nous aimerions rappeler que la convention d’Istanbul (12) prévoit que les Etats signataires sont tenus de prendre des mesures législatives passi­bles de sanctions effectives, propor­tionnées et dissuasives, au regard de leur gravité (13).

 

En outre, la Belgique est également tenue de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires afin d’assurer une protection adéquate et immédiate aux victimes (14).

 

Est-ce en renforçant le signal, qui existe déjà actuellement, selon lequel l’État belge ne condamne pas les auteurs d’infractions sexuelles, qu’il considère qu’il respecte ses engagements inter­nationaux ?

 

Afin de donner aux victimes un peu plus d’espoir quant à la possibilité d’obtenir justice des traumatismes subis, il serait opportun, comme cela est prévu par certaines législations nordiques (15), de punir les violences sexuelles même lorsque l’apport de la preuve que l’auteur a agi sciemment et volonta­irement est trop complexe. Il serait, ainsi, considéré que l’auteur a, au minimum, violé son devoir de prévoyance et de précaution en adop­tant son comportement, de manière similaire à ce que prévoient les actuels articles 418, 419 et 420 du code pénal qui pénalisent l’homicide involontaire et les coups et blessures involontaires.

 

En définitive, si une correcte définition du consentement devait impérativement être intégrée au sein du code pénal, celle-ci ne constituera finalement que de « la poudre aux yeux » tant qu’il reviendra à la victime de prouver qu’elle n’a effectivement pas consenti et qu’aucune modification dans ce sens n’aura été opérée.

 

2. L’inceste : une infraction inap­plicable aux victimes majeures

 

Le projet de réforme du Code pénal a institué l’inceste en infraction aggravée au sein d’un article 417/18 (16). Toutefois, si la consécration de l’inceste en infraction autonome est indispen­sable, il est impensable qu’il ne soit défini qu’à l’égard des mineurs. Cette définition signifie que n’est victime d’inceste que le·mineur·qui a moins de 16 ans accomplis, le consentement étant présumé à partir de cet âge.

 

L’exposé des motifs précise que, « dans les cas où l’abus sexuel incestueux a commencé à un jeune âge, mais continue après la majorité sexuelle, il ne peut pas, être question, en réalité, de consentement valable. Dès lors, il convient également de prévoir pour la catégorie des seize à dix-huit ans des règles plus strictes dans le prérequis du consentement lorsque l’auteur est un parent au sens large (…) » (17).

 

Deux critiques peuvent être adressées à cet égard.

 

Tout d’abord, la terminologie selon laquelle « des règles plus strictes dans le prérequis du consentement » seront appliquées dans cette hypothèse est très vague. Cela signifie que l’absence de consentement n’est pas présumée dans ce cas. Pourquoi l’âge de la victime influerait-il sur sa protection ? Ce raisonnement n’a aucun sens.

 

En outre, une victime d’inceste, souvent dès son plus jeune âge et qui continue à subir ces violences après sa majorité, sera tenue de démontrer la commission de l’infraction durant son enfance ainsi que l’intentionnalité et la volonté de l’auteur de la commettre, autant dire mission quasiment impossible. Sans cela, la victime de cette infraction ne sera donc plus considérée comme subissant de l’inceste.

 

Cette victime tombera, en effet, dans la catégorie des « actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis » (art. 417/19) (18). Cela aura pour consé-quence que la victime devra prouver qu’elle n’avait pas consenti aux violences sexuelles commises par un membre de sa famille. Une honte. L’absence de consentement dans le cadre de ces abus va pourtant de soi.

 

Il est absolument nécessaire, à l’instar de certains systèmes juridiques étrangers, d’ériger l’inceste en infrac­tion, peu importe l’âge des victimes. En Angleterre, en Allemagne, au Pays de Galles, au Danemark ainsi qu’en Suisse, la qualification d’inceste s’applique indépendamment de l’âge des partenaires, car c’est la nature de la relation entre les deux personnes qui est prise en compte (19). Pour quelle raison les victimes ne devraient-elles pas être protégées de manière intégrale après leurs 16 ans ?

 

Nous tenions à souligner une autre incohérence : le projet de réforme du code pénal réunit au sein de la même infraction le fait d’avoir commis des violences sexuelles à l’encontre d’un membre de sa famille ou à l’encontre d’un partenaire intime (art. 417/19). Ce faisant, le législateur met donc sur un pied d’égalité l’inceste perpétré à l’encontre d’une personne majeure et le viol entre partenaires intimes.

 

3. Des conditions rendant la protection des victimes vulnéra­bles inefficace

 

Le projet de réforme exige certaines conditions qui alourdissent la charge de la preuve pour les victimes, ce qui aura pour conséquence, dans certaines hypothèses, de rendre leur protection quasiment inefficace dans les faits.

 

Évoquons, tout d’abord, l’hypothèse d’une personne qui se trouve dans une position de confiance, d’autorité ou d’influence par rapport à un mineur·(art. 417/21) (20). C’est le cas, par exemple, d’un membre du personnel d’un établis­sement d’enseignement, d’un médecin ou d’un autre professionnel de santé ou encore d’un responsable dans le cadre d’une activité pour jeunes (21). Dans la circonstance où des violences sexuelles ont été rendues possibles en raison précisément de cette position dont jouit l’auteur, l’exposé des motifs énonce qu’il est nécessaire que la personne ait utilisé sa position (22).

 

Cette formulation est critiquable ? étant donné qu’il est évident que ce climat de confiance, d’autorité ou d’influence a facilité la commission par les auteurs d’actes de violences sexuelles sur des mineurs placés sous leur autorité. Ce contexte doit suffire à établir l’exis­tence de l’infraction, ce qui est d’ailleurs le cas dans le code pénal actuel.

 

En outre, il reviendra, à nouveau, à la victime mineure de prouver que l’auteur a utilisé cette position pour profiter sexuellement d’elle. Comment, concrè­tement, pourra-t-elle apporter cette preuve ?

 

De plus, le projet de réforme érige en infraction aggravée les actes sexuels non consentis commis à l’encontre d’une personne vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale (article 417/15) (23).

 

Toutefois, l’auteur ne sera poursuivi pour cette infraction que dans le cas où cette situation de vulnérabilité est manifeste ou connue de l’auteur. Comment la victime pourrait-elle concrètement apporter la preuve que l’auteur connaissait sa situation de vulnérabilité lorsque celle-ci n’est pas apparente ?

 

Vu ces difficultés, pourquoi ne pas avoir prévu que ces circonstances excluaient nécessairement tout consentement de la victime, ainsi que l’a notamment fait le législateur danois (24) ?

 

Enfin, un dernier amendement se rapportant à la définition de la notion de consentement a été introduit au cours du vote de la législation.

 

Au sein de la version du projet de loi datant du 23 décembre 2021, l’article 417/5 précisait notamment qu’il n’y avait pas « de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel [avait] été commis au préjudice d’une personne en situation de vulnérabilité due notamment à (…) à une maladie ou à une infirmité ou une déficience physique ou mentale, altérant le libre arbitre » (25).

 

Cette disposition permettait de protéger les personnes atteintes d’un handicap, l’auteur de violences sexuelles ne pouvant pas invoquer leur consentement aux violences sexuelles qu’ils auraient perpétré à leur encontre.

 

La commission de la Justice a toutefois décidé de lever cette protection en ajoutant qu’il n’y a pas de consentement lorsque l’auteur « profite de la situation de vulnérabilité » (26). Cette modifica­tion aura des conséquences inquiétantes sur les victimes vulnérables, ces dernières étant désormais contraintes d’apporter la preuve que l’auteur a effectivement profité de leur situation de vulnérabilité. Cet amendement se situe donc, à l’instar du reste des modifications, dans un esprit d’alour­dissement de la charge de la preuve reposant sur la victime. C’est inac­ceptable.

 

4. La protection des victimes de traite des êtres humains rendue quasiment impossible

 

Pour commencer, il faut souligner que la notion de proxénétisme (art. 433quater/1) (27) a subi de profondes modifications.

 

Tout d’abord, dans la version du projet de loi de juillet 2021, la définition du proxénétisme renvoyait au fait d’accomplir certains actes précis et ce, même avec le consentement de la personne qui en était victime (28). La notion de consentement a été retirée dans la dernière version du projet. Il était, pourtant, important que cette notion figure dans le texte de loi. Elle permettait, en effet, de protéger la victime de proxénétisme en ne don­nant pas la possibilité à la personne poursuivie d’invoquer le consentement de la victime afin de rendre l’infrac­tion inapplicable au cas d’espèce.

 

En outre, la version finale de la loi indique qu’il y a proxénétisme dans trois hypothèses.

 

Dans un premier cas, il est question de proxénétisme lorsqu’une personne organise la prostitution d’une autre dans le but d’en retirer un avantage, sauf dans les cas prévus par la loi. Cette exception indique que le législateur se réserve le droit de prévoir, par l’adoption de lois futures, des hypothèses selon lesquelles l’organisation de la prostitution d’une personne en vue d’en retirer un avantage serait légale. Cette modifi­cation risque d’entrainer une décriminalisation du proxénétisme et instaure une insécurité juridique importante, phénomène qui doit, pourtant, être largement combattu en droit pénal.

 

Dans un deuxième cas, le proxé­nétisme renvoie à la promotion, l’incitation, la favorisation ou la facilitation de la prostitution dans le but de retirer, directement ou direc­tement, un avantage anormal écono­mique ou tout autre avantage anormal. A nouveau, cette hypothèse pose problème. En effet, nous savons que la fixation du seuil d’un profit dit « anormal », en ce qui concerne le proxénétisme immobilier, donne déjà du fil à retordre aux juges qui se trouvent, dans la plupart des cas, démunis pour juger si un montant est effectivement abusif ou non (29). Pourquoi, dès lors, maintenir ce concept problématique ?

 

Le troisième cas vise la prise de mesure pour empêcher ou rendre plus difficile l’abandon de la prosti­tution. Concrètement, comment une victime pourra-t-elle apporter la preuve de pareils actes ?

 

Nous aimerions, en outre, nous pencher sur l’infraction d’abus aggravé de la prostitution (art. 433quater/5) (30).

 

Au sein de la version du projet de loi de juillet dernier, l’abus de la prostitu­tion était aggravé dans trois hypo­thèses. C’était le cas lorsque :

 

● l’infraction avait été commise en abusant de la situation de vulnéra­bilité dans laquelle se trouve un majeur en raison de sa situation admi­nistrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ;

 

● l’infraction avait été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres fraudu­leuses, de violence, de menaces ou de toute autre forme de contrainte ;

 

● l’activité concernée constituait une activité habituelle (31).

 

Dans la dernière version de la loi, seule la première hypothèse est maintenue. Les victimes ne seront donc plus protégées par cette incrimi­nation dans les autres cas.

 

Concernant l’hypothèse d’abus de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, elle concerne les personnes sans-papiers. Le maintien de cette circonstance va faire double emploi avec la loi du 13 avril 1995 visant à la répression de la traite des êtres humains. Le risque est que cette disposition introduite dans le code pénal soit utilisée dans ce cas à la place de ladite loi, privant ainsi les victimes d’un accès aux dispositifs d’accompagnement et de protection des centres d’accueil spécialisés en matière de traite et d’un droit au séjour. Ces victimes pourront donc être expulsées sans autre forme de procès (32).

 

Enfin, il nous semble important d’évoquer l’infraction d’abus aggravé de la prostitution en association. L’ancienne version du projet consa­crait au sein d’un article 433quater/5 l’abus aggravé de la prostitution en association (33). Concrètement, lorsque l’abus aggravé de la prostitution constituait un acte de participation à l’activité́ principale ou accessoire d’une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité́ de dirigeant, la peine qu’il encourait être aggravée.

 

Cette infraction a été supprimée de la dernière version. Cette suppression est particulièrement inquiétante puisque l’on sait que prostitution et crimina­lité organisée sont très souvent liées.

 

à suivre

(1) Loi du 21 mars 2022 modifiant le code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel (MB, 30 mars 2022, entré en vigueur le 1er juin 2022)

(2) N. Colette-Basecqz et F. Lambinet, L’élément moral en droit, Limal, Anthemis, 2014, p. 9.

(3) N. Colette-Basecqz et F. Lambinet, ibidem, p. 11.

(4) N. Colette-Basecqz et F. Lambinet, ibidem, p. 11.

(5) N. Blaise et N. Colette-Basecqz, Manuel de droit pénal général, 4e édition, Limal, Anthémis, 2019, p. 320.

(6) Art. 417/6, §1 du projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, projet de loi, Doc., 23 décembre 2021, n°2141/007, p. 4.

(7) N. Blaise et N. Colette-Basecqz, , op. cit., pp. 299 et 300.

(8) AMNESTY INTERNATIONAL, « L’accès à la justice pour les victimes de viol », disponible sur https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/article/acces-justice-victimes-viol, 4 mars 2020.

(9) AMNESTY INTERNATIONAL, « Dossier spécial sur le viol en Belgique », disponible sur https://www.amnesty.be/campagne/droits-femmes/viol/stop-violences-sexuelles, 4 mars 2020.

(10) AMNESTY INTERNATIONAL, « Un an de campagne contre le viol : le bilan », disponible sur https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/campagne-viol-bilan, 8 mars 2021.

(11) AMNESTY INTERNATIONAL, ibidem.

(12) La Convention d’Istanbul poursuit comme objectif essentiel la lutte contre les violences perpétrées à l’égard des femmes par le biais d’une approche dite des « quatre P » alliant mesures pour la prévention des violences faites aux femmes, la protection contre celles-ci, la poursuite des auteurs et la mise en œuvre de politiques intégrées.

(13) Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, signée à Istanbul, le 11 mai 2011, approuvée par la loi du 1er mars 2016 ; M.B., 9 juin 2016, art. 45, point 1.

(14) Convention d’Istanbul, art. 50, point 1.

(15) Le législateur suédois a adopté, il y a quelques années, une nouvelle législation qui a (notamment) intégré les infractions de « viol par négligence » et « d’abus sexuel par négligence ». L’adoption de ces délits a pour conséquence que la responsabilité pénale d’un auteur sera établie dans le cas où il aurait entrepris des actes de nature sexuelle sans vérification raisonnable du consentement de la victime : GREVIO : rapport d’évaluation de référence (Suède), 21 janvier 2019, p. 50 disponible sur https://rm.coe.int/grevio-report-suede/1680914a07

(16) Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, projet de loi, Doc., 23 décembre 2021, n°2141/007, p. 10.

(17) Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, exposé des motifs, Doc., 19 juillet 2021, n°2141/001, p. 13.

(18) Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, projet de loi, Doc., 23 décembre 2021, n°2141/007, p. 11.

(19) Sénat, « Études de législation comparée », disponible sur https://www.senat.fr/lc/lc102/lc1020.html, 16 septembre 2021.

(20) Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, projet de loi, Doc., 23 décembre 2021, n°2141/007, p. 13.

(21) Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, exposé des motifs, Doc., 19 juillet 2021, n°2141/001, p. 13.

(22) Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, exposé des motifs, Doc., 19 juillet 2021, n°2141/001, p. 163.

(23) Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, projet de loi, Doc., 23 décembre 2021, n°2141/007, p. 8.

(24) GREVIO : rapport d’évaluation de référence (Danemark), 24 novembre 2017, p. 51, disponible sur https://rm.coe.int/premier-rapport-de-reference-du-grevio-sur-le-danemark/16807688bc

(25) Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, projet de loi, Doc., 23 décembre 2021, n°2141/007, p. 4.

(26) Belga, « La réforme du droit pénal sexuel approuvée en commission », disponible sur https://www.rtbf.be/article/la-reforme-du-droit-penal-sexuel-approuvee-en-commission-10940681, 22 février 2022.

(27) Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, projet de loi, Doc., 23 décembre 2021, n°2141/007, pp. 35 et 36.

(28) Art. 433quater/1 du projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, projet de loi, Doc., 19 juillet 2021, n°2141/001, pp. 185 et 186.

(29) LE SOIR, « Carte blanche (Fondation Samilia) : réduira-t-on à néant 30 ans de lutte contre la traite des êtres humains ? », disponible sur https://plus.lesoir.be/379808/article/2021-06-22/carte-blanche-reduira-t-neant-30-ans-de-lutte-contre-la-traite-des-etres-humains, 22 juin 2021.

(30) Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, projet de loi, Doc., 23 décembre 2021, n°2141/007, p. 37.

(31) Art. 433quater/5 du projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, projet de loi, Doc., 19 juillet 2021, n°2141/001, p. 188.

(32) LE SOIR, « Carte blanche (Fondation Samilia) : réduira-t-on à néant 30 ans de lutte contre la traite des êtres humains ? », op. cit.

(33) Art. 433quater/6 du projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, projet de loi, Doc., 19 juillet 2021, n°2141/001, p. 188.

FAcES

     
 

Biblio, sources...

Ce document a été établi dans le cadre du réseau FAcES, réseau des Associations féministes contre les exploitations sexuelles, et date du 28 mars 2022.

Conformément à nos conventions typographiques, le texte est reproduit sans ses marques d’écriture dite inclusive.


 

A suivre:

 

5. La facilitation de la publicité pour la prostitution

6. La création d’un droit sur l’image du corps des mineurs et des femmes

7. Un impact différencié sur les femmes et les hommes


 

 
     

     
   
   


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