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La cour pénale internationale
Banc Public n° 109 , Avril 2002 , Dominique Wéry
Ce jeudi 11 avril dernier, la presse écrite ou audiovisuelle a fait un large écho à la soixantième ratification par un état des statuts de la Cour pénale internationale (CPI).
Il nous paraît intéressant de faire une brève présentation de cette cour internationale qui sera compétente pour juger les crimes de génocide, les crimes contre l’Humanité, les crimes de guerre et les crimes d’agression qui devront encore être définis.
Soulignons déjà une différence essentielle de cette nouvelle Cour pénale par rapport au système juridique prévu par la loi belge du 16 juin 1993: la loi belge déclare les juridictions belges compétentes pour connaître des infractions qu’elle définit (pour rappel: crime de génocide, crime contre l’Humanité...) indépendamment du lieu où celles-ci ont été commises.
Qu’en est-il de la Cour pénale internationale?
La soixantième ratification des statuts de la Cour rend cette juridiction effective. Les statuts de la Cour furent présentés à Rome en 1998. Elle sera installée à La Haye en principe le 1er juillet. Pour le moment, ses 18 juges et son procureur ne sont pas encore nommés et la question de son financement n’est pas résolue non plus.
Cette Cour sera permanente, ce qui la différencie des tribunaux pénaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie siégeant respectivement à Arusha et à La Haye.
La nouvelle Cour ne pourra traiter que des infractions commises après sa création. Elle n’aura qu’une compétence venant après celle des tribunaux nationaux.
Son très gros handicap est qu’elle ne peut connaître que des infractions commises dans un état qui a ratifié ses statuts. Or, plusieurs grands états comme les Etats-Unis, la Chine, la Russie, l’Inde, le Japon n’ont pas ratifié les statuts de la CPI.
Pour conclure, signalons que la compétence universelle des cours et tribunaux belges reste très importante en raison des caractéristiques de la nouvelle Cour pénale internationale, et notamment pour les infractions commises avant sa création, mais également parce que la loi belge prévoit pour la victime la possibilité de se constituer partie civile, et par cette voie-là de lancer l’action, tandis que devant la Cour pénale internationale, c’est au procureur seul qu’appartiendra cette possibilité.
Dominique Wéry |
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