?> PAYSAGE LEGISLATIF DU DIVORCE L’horrible article 223 du Code civil
PAYSAGE LEGISLATIF DU DIVORCE L’horrible article 223 du Code civil

Banc Public n° 158 , Mars 2007 , Kerim Maamer



Pour aider les familles en crise, le législateur a établi l’article 223 du Code civil. Intitulé « mesures urgentes et provisoires », il permet à un juge de paix, dans un contexte de « conflit », d’aménager des solutions d’attente concernant la séparation du couple et l’organisation leur vie familiale. Lorsque les parents s’accordent pour la séparation, ils peuvent éviter le juge ou lui proposer une convention d’accord amiable. A défaut d’accord, la procédure judiciaire du 223 permettra au juge de prendre les mesures nécessaires. C’est générale­ment la catastrophe.


« L’accord des parents » n’est pas évident à obtenir tant les aspects person­nels et intimes sont à considérer. Les rigorismes juridiques et judiciaires risquent d’entraver cet aboutissement. Pis, le « défaut d’accord » pourrait être l’objectif d’une partie, car il fonde l’autorité du juge pour décider. Il ne lui est même pas nécessaire d’évaluer l’état des discussions/négociations entre parties, d’identifier les accords/désac­cords. Le dit « défaut d’accord » fonde sa compétence pour « autoriser » un des conjoints à « s’éloigner » de son cocon familial, dans le but de permettre aux « deux » époux, de « mieux » réfléchir à l’avenir de leur vie familiale. Il prendra encore toutes les mesures relatives à l’organisation de la vie familiale, prenant en compte l’intérêt de l’enfant !

Sur la base d’une observation pratique des divorces/séparations au cours de ces quinze dernières années, il apparaît que l’article 223 du Code civil est un torpilleur de couples... à l’origine de l’hémorragie familiale qui se constate dans les statistiques européennes du divorce. Nous observons combien la courbe de croissance des divorces en Belgique a connu une pente plus raide que celle de ses voisins français et hollandais.
Les « mesures urgentes et provisoires » qu’un juge est amené à prendre conduisent rarement à la réconciliation du couple. Moins de 20% de ces procédures aboutissent à des retrouvail­les; à peine mieux, en ce qui concerne la pacification de leur relation. Au contraire, un engrenage de difficultés va sceller le sort de la famille. Dès qu’un 223 est engagé, il est de bon conseil pour les parents mis en état d’impuissance, de saisir un juge de la jeunesse en vue d’organiser un divorce équitable.

L’objectif du législateur était, sinon concilier les époux, tout au moins, pacifier la relation familiale. Il s’avère que l’article 223 du cc est directement responsable de l’accélération belge dans les divorces/séparations, en comparai­son avec les autres pays européens. Sous un aspect volontariste et généreux se cache une franche oppression qui va à l’encontre de nos fondements démo­cratiques et de nos principes humains. La lecture pratique de la Loi apparaît bien opposée à la bonne volonté théorique du législateur.



Que dit l’article 223 du cc?...

En substance,
Lorsque l’entente entre époux est gravement perturbée, la séparation peut être demandée par un époux, qui justifie un manquement ou une mésentente. Le juge n’est pas tenu de se prononcer sur la responsabilité du conflit mais de prononcer la séparation des époux, l’autorité parentale, définir les modalités d’hébergement, fixer le montant de la contribution alimentaire, et encore, prendre toutes les autres mesures qu’il estime nécessaires, relatives aux biens, aux voyages, aux passeports, etc.
Un ensemble entremêlé d’éléments entre les mains d’une même autorité induisent une confusion de pouvoirs contraire à nos principes et de nature à porter atteinte aux droits de l’individu.
En d’autres termes, cet article permet :
- à un des époux de « saisir le juge »… soit une procédure unilatérale totalement contraire à nos principes!... De nombreux parents affirment avoir vécu un sentiment de trahison, d’une procédure entamée de manière unilatérale et secrète, et surpris par une convocation devant le juge. Le demandeur est-il suspecté dans sa démarche ? A-t-il entamée une procédure par volonté malicieuse ? Par intérêt ? Vengeance ? Nuisance ?... Seule l’intime conviction du juge permettrait de stopper la man½uvre. Faudrait-il attendre de nos juges qu’ils soient des  « divins » ?

- L’autre « parent »… est convo­qué devant un tribunal auquel il n’a rien demandé. Il n’a pas reçu le moindre avis/avertissement d’un service social de conciliation/médiation ou de police pour informations sur les droits de famille! Cet « autre » se présente à l’audience, non pas pour y être entendu mais pour y être jugé !  Cette immixion dans la vie privée, ces accusations, ce jugement moral et ces décisions qui s’en suivent sont intolérables. Les histoires sont innombrables de parents complètement désappointés.

- Le principe moral de la loi justifie qu’un parent ait « gravement » manqué aux obligations du mariage ! Le juge est donc tenu d’établir ces manquements qui définissent «l’entente gravement perturbée »… or, il ne le fait pas !Comment mesurer l’intensité d’un conflit familial? Comment apprécier le degré de gravité de «l’entente perturbée »? Les juges suivent-ils des formations d’appréciation de l’intensité conflictuelle ? Ont-ils des seuils à partir desquels leurs décisions s’imposent ?...  Jacques raconte : « le juge m’a  deman­dé : est-ce que ça va à la maison ? Bof... en ce moment ça va pas très bien » Le juge détenait ainsi la motivation permettant de confirmer avec le « sceau de l’Etat » que « l’entente est gravement perturbée » et mettre ce père à la rue! Dans le cas de Jacques, après quelques temps de crise, le couple s’est retrouvé pour des raisons propres à son épouse. Tandis qu’Edith chante, « il m’donne des coups, il prend mes sous… mais je l’aime ». La tolérance est donc une variable à plusieurs dimensions selon les personnes. Il y aurait de sérieux risques à clamer la « tolérance zéro » dans les familles, ne serait-ce que pour les enfants.

- Pour gagner l’affaire, la justification de « fausses accusations » trouve intérêt à dénoncer la violence, le harcèlement, le vol, les menaces ...  tant de maux connus, largement décriés par la médiatisation. Des plaintes sans fondement fondent la requête. Ces dénonciations ont pour objectif d’obtenir des décisions inégales, voire injustes. Les conséquences sont parfois dramatiques. Beaucoup n’ont pas supporté ces calomnies, ces atteintes à leur honneur et à leur personne. Alors que notre société valorise la « vérité », la « vérité judiciaire » est toute relative. Malheureusement, elle constitue la base d’organisation de la nouvelle vie familiale et de construction des enfants. Les accusateurs ne sont pas condam­nés ; les maux jamais reconnus ou indemnisés. De nombreux parents bafoués se sont tellement souciés à restaurer la vérité comme préoccupation majeure qu’ils ont oublié de vivre. C’est le cas de Georges qui a tant voulu restaurer sa « vérité » à l’égard de son fils Benjamin, qu’il apparaît comme un excessif. Les traumatismes sont profonds ; que dire s’ils doivent aussi concerner les enfants. Georges m’a cité S. Freud « la connaissance guérit, la vérité libère » auquel j’ai répondu « si la vérité libère, elle ne triomphe pas ».

- Le juge n’est pas tenu de rechercher la responsabilité de la faute… La « mésentente » suffit à fonder sa compétence. Dans tout processus de décision s’établit un constat. Les éléments perturbants sont à définir ; un diagnostic est à établir ; des recommandations à faire... Par analogie à tout processus de décision : un état des lieux est établi ; des recommandations sont faites; en dernier lieu viennent les décisions… Si un médecin, ou tout autre membre d’une caste professionnelle, se trompait dans son diagnostic/analyse, qu’il amputait un membre sain ou qu’il prenait une mauvaise décision, les fâcheuses conséquences auraient leurs suites devant les tribunaux. Or, dans ces affaires familiales, les crises ont été intensifiées suite à des décisions judiciaires ; des rapports parentaux militarisés à l’extrême ; des situations humaines  brisées avec des traumatis­mes et des chocs sociétaux… sans que les institutions de la justice n’y trouvent de responsabilité à cause d’un système de fonctionnement complaisant, qui confond les étapes de la prise de décision.

En pratique, dans ces questions familiales, le constat n’est même pas réalisé ou justifié, qu’il est considéré comme acquis, conduisant déjà à la prise de décisions graves... Dans tout les cas, la rapidité et la confusion dans la procédure a des chances de surprendre le défendeur. Quoiqu’il puisse invoquer contre la partie requérante, cela ne peut que renforcer le motif qui fonde la compétence du juge… voire, ses à-priori. La charge de la preuve qui est un fondement de la Justice est inversée.

Concrètement, un parent se trouve convoqué par un juge auquel il n’a rien demandé, et considéré comme présumé coupable. Les aspects conflictuels ne sont pas établis et déjà des décisions sont prises ! Le demandeur obtient le plus souvent un « prononcé de séparation » qui «ordonne » à un parent de quitter le domicile avec interdiction de pénétrer dans le foyer conjugal « sauf autorisation… ». En pratique cela signifie qu’il est exclu de son domicile par « la force publique » si nécessaire. Il ne peut ni venir, ni voir ses enfants, ni récupérer ses biens sans l’accord du nouveau patron ou accompagné d’une patrouille de police … cette virilité de la puissance publique contribue à casser la relation du couple.

- Au nom de la collectivité, le juge prend le parti d’un parent, généralement la mère (avec parfois d’étonnantes exceptions). « L’intérêt de l’enfant » justifie de lui laisser la charge routinière. Ce parent conservera le domicile conjugal, les biens afin d’entretenir les enfants ; bénéficiera des avantages sociaux : allocations familiales, contribution alimentaire, autorité parentale aux fins administratives. Quant à « l’autre », il n’y a pas de considération sur sa situation personnelle ou psychologique. Il est obligé à quitter le domicile conjugal, d’abandonner ses enfants. Diminué par la crise, la séparation, l’éloignement, il doit réorganiser sa vie, vivre, tout en contribuant aux besoins de ses enfants. Nombre de parents ont dû vivre à l’hôtel, dans leur voiture, retourner chez leur mère ! Ces situations dramatiques mériteraient d’être médiatisées.

L’intérêt de l’enfant nécessite toujours une demande de besoins alimentaires, pédagogiques et culturels... On prétend même, sans rire, que son niveau de vie ne doit pas subir les néfastes conséquences de la séparation. Les juges estiment la contribution de 125¤ par parent est le minimum respectable de contribution alimentaire. Etant donné l’amour qu’on porte à nos enfants, il est aisé d’argumenter l’insignifiance de ce montant. Les études sérieuses n’auraient-elles pas démontré combien le coût d’un enfant est élevé ! On ne prend pas en compte les capacités réelles du débiteur, mais seulement son obligation à respecter « ses devoirs ». Beaucoup de parents sont tombés en dessous du seuil de pauvreté. Aucune loi protectionnelle ne les défend pour établir le niveau minimum de ressources qui permette à un parent de rester parent.

Les décisions prises par le juge n’ont pas fait l’objet de proposition, de négociation ou de discussion comme on le verrait dans tout processus de décision. Elles tombent dans votre boite aux lettres avec l’obligation de s’y conformer. Les mesures urgentes et provisoires sont immédiatement exécutables par les institutions de l’Etat. Un acte de loi dont toute déviation fait courir le risque d’une sanction pénale.

Dans ces conditions, nombre de jugements ont des conséquences désastreuses, alors que l’objectif politique du législateur était de concilier les époux !
Non seulement cette pratique judiciaire ne peut contribuer à la réconciliation des époux, mais elle conduit quasiment à amplifier le conflit, à détruire les rapports parentaux, à traumatiser les parents, et que dire… des enfants !

Kerim Maamer

     
 

Biblio, sources...

«Les mauvaises lois sont la pire sorte de tyrannie»
Edmund Burke (1729 – 1797)

 
     

     
   
   


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