La loi réprime les violations graves du droit international.
Le chapître 1er de ce texte reprend les infractions graves à la loi. Il s’agit du crime de droit international dit de génocide commis en temps de guerre ou de paix (2) et qui s’entend comme l’un des actes suivants, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux:
- le meurtre de membres du groupe;
- l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
- la soumission du groupe à des conditions de vie devant entraîner sa destruction;
- les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
- le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
La loi définit ensuite le crime contre l’humanité. Il s’agit des actes qu’elle énumère, commis dans le cadre d’une attaque systématique contre une population civile:
- le meurtre;
- l’extermination;
- la réduction en esclavage;
- la déportation;
- l’emprisonnement en violation des dispositions du droit international;
- la torture;
- le viol et l’esclavage sexuel;
- la persécution de tout groupe pour des motifs notamment raciaux ou religieux.
Viennent ensuite, et cela nous paraît important, les infractions graves à la loi portant attiente par action ou par omission aux personnes et aux biens protégés par les Conventions de Genève:
- l’homicide intentionnel;
- la torture et les expériences biologiques;
- le fait de causer de grandes souffrances intentionnellement;
- le fait de forcer une personne à servir dans une armée ennemie;
- le non-respect du droit d’être jugé impartialement;
- la déportation;
- la prise d’otage;
- la destruction arbitraire de biens;
- les mutilations et prélèvements d’organes
- le fait de soumettre des civils à une attaque.
Ici la notion d’excès est introduite, il faut respecter un principe de proportionnalité entre l’avantage militaire techerché et les principes des exigences de la conscience publique.
Les infractions prévues par la loi sont punies de la réclusion à perpétuité, ou pour certaines de la réclusion de dix, vingt ou trente ans.
La destruction de biens est punie de la réclusion de quinze à vingt ans.
Sans rentrer dans trop de détails, on constate que les sanctions sont lourdes.
L’article 3 prévoit les mêmes peines pour les personnes qui fabriqueraient des objets en sachant qu’ils permettront de commettre les infractions graves que la loi réprime.
Idem pour la personne qui donnerait l’ordre d’exécuter de telles infractions.
L’omission d’agir dans les limites de leurs possibilités de la part de ceux qui auraient connaissance d’ordres donnés dans ce sens et pouvaient empêcher les actes incriminés est aussi punie des mêmes peines.
Le fait d’agir suite à un ordre ne décharge pas le subordonné de sa responsabilité.
L’immunité attachée à la qualité officielle d’une personne n’empêche pas l’application de la loi.
La Cour internationale de Justice de La Haye vient cependant de rendre un arrêt (3) dans une affaire concernant l’application de la loi du 16 juin 1993 opposant la République du Congo à la Belgique. La Cour a ordonné la mainlevée du mandat d’arrêt décerné par la Belgique à l’encontre du ministre des affaires étrangères du Congo, M. Abdoulaye Yerodia. Il semblerait que la Cour ait ordonné la levée du mandat d’arrêt pour des raisons liées à l’immunité ministérielle. Elle sanctionne la nature contraignante de l’acte pris à l’encontre d’une personne au moment où elle bénéficiait d’une immunité.
La loi déclare les juridictions belges compétentes pour connaître des infractions qu’elle définit indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises.
Cette particularité, qui s’écarte fondamentalement du droit pénal traditionnel, a causé le succès international de la loi: procès Rwanda à la Cour d’assises de Bruxelles, dossier Sharon instruit à Bruxelles avec les répercussions politiques que l’on sait (le ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, vu les remous au plan international suscités par l’instruction du dossier contre Ariel Sharon, premier ministre actuel d’Israël -concernant des massacres dans des camps de réfugiés palestiniens qui se sont déroulés il y a plus de dix ans-, s’est interrogé publiquement sur la nécessité de modifier la loi, pour ramener la sérénité dans les relations internationales qu’il dirige).
Cette première analyse laisse entrevoir l’importance du rôle que va jouer dans l’application de cette norme l’évolution de la jurisprudence.
C’est pourquoi nous nous proposons d’y revenir dans un prochain article où nous tenterons également d’examiner les motivations du législateur.
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