?> ASBL ET SOCIETES VONT-ELLES S'AMENDER?
ASBL ET SOCIETES VONT-ELLES S'AMENDER?

Banc Public n° 96 , Février 2001 , Catherine VAN NYPELSEER



Après la plupart des pays européens, la Belgique s'est dotée d'une législation permettant d'infliger des peines aux sociétés et associations sans but lucratif délinquantes.


Avant la loi du 4 mai 1999, seules les personnes physiques, c'est-à-dire les êtres humains, étaient punissables. Mais d'autres "personnes" se meuvent dans notre vie sociale et y jouent un rôle essentiel: les sociétés commerciales (sociétés anonymes, s.p.r.l, etc.), les associations sans but lucratif.

Ces personnes dites "morales" peuvent posséder des biens, des dettes, engager du personnel, conclure des contrats. Jusqu'à cette nouvelle loi, elles ne pouvaient pas être condamnées pénalement, ce qui restait une prérogative des êtres humains à titre individuel. Pourtant, la Cour de cassation avait admis qu'un groupement, une société ou une association, pouvait être animée d'un "vouloir propre" distinct de la volonté des individus qui la composaient, et pouvait avoir commis une infraction, mais elle n'admettait pas qu'il puisse être puni, seuls les êtres physiques pouvant subir des peines (alors qu'au plan civil il est admis depuis longtemps que les personnes morales puisse être condamnées à réparer les conséquences de leurs fautes ou omissions). Le juge pénal devait donc rechercher une ou plusieurs personnes "physiques" responsables pénalement de l'infraction, et s'il n'y parvenait pas, ou s'il y avait doute, il devait nécessairement classer l'affaire ou acquitter la personne poursuivie.

La nouvelle loi instaure la responsabilité pénale des personnes morales pour les "infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts", et celles "dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte".
Selon les travaux palementaires, le mot "intrinsèquement" est à comprendre par opposition à "occasionnellement" , c'est-à-dire qu'on exclut les cas où les personnes physiques en lien avec la personne morale n'ont fait que se servir du cadre juridique ou matériel de la personne morale pour commettre des infractions dans leur propre intérêt ou pour leur propre compte. Il ne s'agit donc pas "d'instaurer une responsabilité objective dans le chef de la personne morale pour le seul motif que l'infraction aurait été commise en son sein" 1.
Les peines
En ce qui concerne les peines, la loi a établi des peines spécifiques ainsi qu'une grille de correspondance avec les peines prévues pour les personnes physiques.
La peine la plus forte est la dissolution. Elle peut être prononcée lorsque la personne morale a été "intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée" (article 35 nouveau du Code pénal).
Moins radicalement, le juge peut aussi prononcer l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité relevant de l'objet social (article 36);
Il peut ensuite prononcer la fermeture d'un ou plusieurs établissements (article 37);
Le juge peut également décider de la publication ou de la diffusion de la décision (article 37 bis);
Les peines prévues pour les personnes physiques sont remplacées, pour les personnes morales, par des amendes:
La privation de liberté à perpétuité correspond à une amende de 240.000 F à 720.000 F;
Quand la loi prévoit une peine de privation de liberté et une amende, l'amende correspondante pour les personnes morales s'obtient en multipliant le nombre de mois de privation de liberté par 500 F, sans que cette amende puisse être inférieure à l'amende mimimum prévue pour les personnes physiques, en ce qui concerne le minimum de la peine. Pour ce qui concerne son maximum, il faut multiplier le nombre de mois maximum prévus par 2.000F, sans que cette amende puisse être inférieure au double du maximum de l'amende.
Pour les contraventions, l'amende sera comprise entre 25 et 250 F.

En outre, les personnes morales condamnées auront une espèce de casier judiciaire qui sera tenu par le greffe du tribunal auquel leurs statuts ont été déposés.
Cumul des responsabilités
La formule utilisée par le législateur est incompréhensible:
"Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée" (nouvel article 5 du Code pénal, al. 2).
Si la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement à cause d'une personne physique, c'est cette dernière qui a commis la faute, et on ne voit pas les fautes de qui il faut comparer pour déterminer quelle est "la plus grave".
Pour Adrien Masset 2 l'adverbe "exclusivement" est "à tenir pour inexistant, sauf à considérer alors que cette nouvelle disposition ne recevra jamais application".
Fabienne Kéfer, a au contraire considéré 3 que le texte devait s'interpréter comme "visant l'hypothèse où plusieurs personnes physiques ont engagé la responsabilité de la personne morale", bien que "ce ne soit pas la formule utilisée par le texte".

Par ailleurs, le concept de "la faute la plus grave" est apparu comme "une véritable révolution" à M. Masset: une personne ayant commis une faute pénalement sanctionnable ne pourra pas être condamnée pour le seul motif qu'une autre personne a commis la même faute, mais plus grave. Il prévoit de belles joutes judiciaires à ce propos!

Enfin, au cas où "la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable" (art. 5, al 3).
Donc, en cas d'infraction volontaire, la personne morale et la personne physique peuvent être condamnées simultanément. En cas d'infraction involontaire, seule peut être condamnée la personne qui a commis la faute la plus grave.
Entités concernées Le législateur a visé très large, puisqu'il soumet notamment à la nouvelle loi des groupements qui n'ont pas la personnalité morale civile:
- les sociétés en formation,
- les associations momentanées,
- les sociétés civiles.
Il exclut du champ de la loi certaines personnes morales de droit public:
- l'Etat fédéral,
- les régions et communautés, les commissions communautaires,
- les provinces, les communes,
- les CPAS,
parce que ces entités disposent d'organes élus démocratiquement.
Conclusion
La loi a été votée en quatre mois, en fin de législature et contient certaines imperfections, mais elle répondait à un besoin dans le domaine de la criminalité financière (blanchiment d'argent) et de délits environnementaux. Elle devra surement être revue avant d'être réellement efficace.

Catherine VAN NYPELSEER

     
 

Biblio, sources...

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( 1) "La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: une extension du filet pénal modalisée", par Adrien MASSET, Journal des tribunaux, 16 octobre 1999

(2) Op.cit., p. 656

(3) Fabienne KEFER, "La responsabilité pénale de l'entreprise et le droit social", in "Les sociétés bientôt punissables - Quel impact sur la vie des entreprises ?", Bruylant, 1999

 
     

     
   
   


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